L'action civile de l'associé est irrecevable en ABS les associés d’une société victime d’un abus de biens...

les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, Cassation du 12 septembre 2001, 01-80.895

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Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;
attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace y… et de Lucienne y…, associés de la société a…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;
mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe sus énoncé ;
d’où il suit que la cassation est encourue ;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2001, 01-80.895

A Madagascar, les juges du fond ont attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple  associé, dans une plainte d’abus des biens sociaux en violation de l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

En effet, la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036

La cour de cassation à Madagascar le 25 mars 2017 a trouvé normal que les intérêts civils de 428.492 euros sont attribués à RANARISON Tsilavo, simple associé

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— A… Dusano,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 décembre 2000, qui l’a condamné, pour abus de biens sociaux, à 80 000 francs d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 241-3 du Code de commerce, des articles 388 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux et l’a condamné de ce chef à la peine de 80 000 francs d’amende ainsi qu’à une peine d’interdiction de gérer de cinq années ;

 » aux motifs que si le prix de la valeur locative de l’immeuble appartenant à Dusano Besanich, fixé en 1992 à la somme de 180 000 francs et loué à la SARL, n’était pas excessive, la prévention telle que retenue à l’encontre du prévenu rendait nécessaire l’appréciation du caractère utile de cette location pour les besoins de la société, le tribunal ne pouvant renoncer à procéder à cette appréciation ; qu’au vu des résultats des expertises diligentées au cours de l’instruction, il apparaît que la secrétaire se trouvant sur le site Tourcoing a dénoncé l’absence de stock et de livraison sur ce site et les constatations des policiers ont révélé que le site d’Haubourdin servait en majorité au stockage des matériaux commercialisés, seuls 100 m2 du site de Tourcoing étant consacrés à l’exposition ; qu’en conséquence le site commercial de Tourcoing n’était plus économiquement et commercialement utile pour la SARL A… de 1994 à 1996 pour la période de la prévention et engendrait pour celle-ci un coût important à raison de la location, qui en était faite, aggravant de ce fait la situation déjà financièrement obérée de la SARL ; que cette location inutile pour la société a profité au seul gérant de la SARL, propriétaire de l’entrepôt ; que dès lors les faits d’abus de biens sociaux sont caractérisés ;

 » alors, d’une part, que le juge pénal ne peut statuer sur des faits étrangers à ceux figurant dans l’ordonnance de renvoi qui le saisit que si le prévenu a accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention ; qu’en l’espèce, Dusano A… a été poursuivi pour abus de biens sociaux pour avoir, à Tourcoing, de 1994 à 1996, fait un usage abusif des biens ou du crédit de la société, uniquement pour avoir augmenté le loyer de l’entrepôt qu’il louait à la SARL, en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que la cour d’appel, faisant siennes les énonciations des premiers juges, a reconnu que le montant de la location n’excédait pas la valeur locative de l’immeuble ; que le délit n’était donc pas constitué du chef poursuivi ; qu’elle a cependant déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour un autre fait, consistant à avoir maintenu la location de l’entrepôt qui n’était prétendument plus économiquement et commercialement nécessaire pour l’activité de la société sur la période concernée, et ce à des fins personnelles ;

qu’en se saisissant ainsi de faits étrangers à la poursuite, sans constater l’accord de Dusano A… pour être jugé à raison de faits pour lesquels il n’était pas poursuivi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

 » alors, d’autre part, subsidiairement, qu’à supposer que le maintien prétendument abusif de la location de l’entrepôt ait été visé dans la poursuite, le juge répressif ne peut retenir le délit d’abus de biens sociaux que si cet acte de gestion qui s’intègre régulièrement dans l’activité sociale de la société et qui sert les intérêts personnels du dirigeant est totalement dépourvu de contrepartie, par suite d’absence de cause ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient conclure à l’inutilité commerciale et économique de la conservation d’un bail commercial précédemment conclu par le gérant, propriétaire de l’entrepôt, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, après avoir relevé qu’une surface de 100 m2 de l’entrepôt de Tourcoing était consacrée à l’exposition des carrelages et avoir observé que la secrétaire présente sur les lieux y effectuait les tâches administratives qu’imposait la gestion des stocks ; qu’en se prononçant ainsi, les juges d’appel n’ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s’imposaient «  ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que par ordonnance en date du 30 septembre 1998, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, le juge d’instruction a renvoyé Dusano A… devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant de la société A…, dont l’objet est la vente de carrelages, augmenté le loyer des locaux sis à Tourcoing qu’il louait à celle-ci en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que cette ordonnance, fondée à la fois sur l’augmentation du loyer et sur l’absence de nécessité économique et commerciale de la location, a, contrairement à ce qui est soutenu, saisi le juge correctionnel de ces deux faits ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le prix du loyer des locaux de Tourcoing n’était pas excessif, déclare le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour avoir, dans son seul intérêt, maintenu la location de ces locaux, dont il était propriétaire, devenus inutiles à la société depuis 1994 tant économiquement que commercialement, en énonçant que la seule personne qui y travaillait, employée à des taches administratives, a déclaré qu’il n’y avait plus de stocks à Tourcoing et que la majorité des livraisons étaient effectuées à partir du second site d’Haubourdin, que les constatations opérées ont révélé que ce dernier site, loin d’être secondaire, servait au stockage des matériaux commercialisés par la société et présentait une surface d’exposition, tandis que les locaux de Tourcoing étaient en grande partie désaffectés, en mauvais état et que la surface d’exposition y était inférieure à 100 m2 ; qu’il ajoute que cette location a engendré pour la société un coût important, aggravant la situation déjà financièrement obérée de l’entreprise ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l’absence d’intérêt réel pour la société du maintien de la location, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 223-22 du Code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile des époux Y… recevable et a condamné le prévenu à leur payer une somme de 551 730 francs à titre de dommages-intérêts ;

 » aux motifs que le préjudice des associés, parties civiles, est exactement équivalent au montant des loyers des locaux de l’entrepôt indûment versés pendant la période de prévention allant de courant 1994 à courant 1996, soit 551 730 francs, que Dusano A… sera condamné à leur payer ;

 » alors que selon les dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale et celles de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les associés qui se constituent partie civile à titre individuel doivent faire la preuve d’un préjudice direct, distinct de celui de la société victime pour obtenir réparation ; que les associés d’une société victime d’un abus de ses biens sont irrecevables à se constituer parties civiles de ce chef ; que le préjudice matériel issu du versement de loyers équivalant au montant de l’abus de biens reproché ne peut donner lieu qu’à une réparation civile destinée à la personne morale, et non aux associés, qui doivent faire la preuve d’un préjudice qui leur est propre ; qu’en l’espèce, les époux Y… se sont constitués parties civiles à titre individuel, de sorte que, étant irrecevables à réclamer réparation d’une perte de loyer que la société aurait subie, la réparation de leur préjudice personnel ne pouvait être fixée au montant des loyers prétendument indûment versés pendant la période de prévention ;

qu’en se prononçant comme il l’a fait, l’arrêt n’est pas légalement justifié «  ;

Vu l’article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 nouveau du Code de commerce ;

Attendu que les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace Y… et de Lucienne Y…, associés de la société A…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;

Mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation de l’article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu que la cour d’appel, après avoir déclaré Dusano A… coupable du délit d’abus de bien sociaux, l’a condamné notamment à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire n’est pas prévue par la loi en matière d’abus de bien sociaux, l’arrêt encourt à nouveau la censure ;

Que la cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, plus rien ne restant à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2000, en ses dispositions relatives à l’action civile et en ce qu’il a condamné Dusano A… à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

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