L’abus des biens sociaux – L’action civile des associés est irrecevable par Maître Florence Rouas

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L’abus de biens sociaux.

Qu’est-ce qu’un abus de biens sociaux ?

 

C’est le fait pour un dirigeant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA), de faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de la société.

L’abus de biens sociaux est généralement prononcé à l’encontre des dirigeants qui utilisent le patrimoine de la société à des fins personnelles.

Seul le dirigeant de la société, qu’il soit dirigeant de fait ou de droit, peut être poursuivi pour abus de biens sociaux.

 

Quand-est-ce qu’il peut y avoir abus de biens sociaux ?

Pour les juges, un abus de biens sociaux est constitué dès lors qu’il y a une atteinte au capital de la société. La notion d’usage vise un acte positif de commission, cependant les juges retiennent que la non-réclamation d’une somme due par une autre société constitue un abus de biens sociaux           (cf. Crim 15 mars 1972).

Ainsi, un acte d’omission comme la rétention de sommes irrégulièrement perçues peut caractériser un abus de biens sociaux (cf. Crim 28 janvier 2004).

Peut-on être condamné pour banqueroute et abus de biens sociaux en même temps ?

Conformément au principe Non bis in idem qui domine la matière pénale, une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour des faits identiques.

En vertu d’une jurisprudence constante, le dirigeant de la société sera condamné pour abus de biens sociaux si l’usage contraire est opéré alors que la société est in bonis.

Au contraire, il pourra y avoir banqueroute, si les biens appartenant à la société sont utilisés alors que celle-ci est en état de cessation des paiements.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi admis le 30 juin 2004 que les détournements d’actifs commis avant la date de cessation des paiements sont constitutifs d’un abus de biens sociaux alors que les détournements commis après la cessation des paiements sont constitutifs d’une banqueroute par détournement d’actifs.

Est-ce qu’il y a abus de biens sociaux lorsque les détournements sont commis dans l’intérêt de la société ?

Lorsque des fonds sont prélevés sur le capital social pour octroyer des avantages à la société l’abus de biens sociaux reste caractérisé.

En effet, après plusieurs hésitations, les juges de la Cour de cassation ont considéré que « quel que soit l’avantage qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour objet d’exposer la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales envers elle même ou ses dirigeants sociaux, porte nécessairement atteinte à son crédit ou sa réputation ». Cette solution de principe a été dégagée par le célèbre arrêt Carignon rendu le 27 octobre 1997.

Peu importe que les fonds soient prélevés pour procurer un avantage à la société, l’abus de biens sociaux reste caractérisé si le détournement fait courir un risque anormal à la société par l’appauvrissement de son patrimoine social.

Peut-on être exonéré de responsabilité en cas d’abus de biens sociaux ?

 

En matière d’abus de biens sociaux, un seul fait justificatif est retenu par la jurisprudence permettant d’échapper aux sanctions pénales. C’est le fait justificatif tiré de l’intérêt d’un groupe de société. Ce fait justificatif dégagé par l’arrêt Rozemblum rendu le 4 février 1985 par la Cour de cassation pose des conditions très strictes qui doivent être cumulativement présentes :

–      Il faut être en présence d’un véritable groupe de sociétés

–      L’acte litigieux doit être justifié par l’intérêt du groupe de sociétés

–      L’acte ne doit pas être démuni de contrepartie financière

–      L’acte ne doit pas excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge

Si ces quatre conditions sont réunies, l’usage des biens, des pouvoirs, des voix ou du crédit, normalement contraire à l’intérêt de la société, ne sera pas considéré comme un abus de biens sociaux. Le dirigeant ayant fait l’acte dans l’intérêt d’une autre société du groupe ne pourra pas être poursuivi.

En cas d’accord préalable de l’assemblée générale des associés, l’abus de biens sociaux reste-t-il constitué ?

L’accord préalable de l’assemblée générale des associés pour passer des actes contraires à l’intérêt de la société n’est pas considéré comme un fait justificatif. L’accord de l’assemblée générale peut seulement démontrer qu’elle a été trompée par le dirigeant social ou qu’elle s’est associée volontairement à son projet délictueux.

Le dirigeant ne peut donc pas invoquer l’accord des associés, l’abus de biens sociaux restera caractérisé.

Quel est le délai de prescription de l’infraction d’abus de biens sociaux ?

L’abus de biens sociaux est un délit qui est normalement soumis à un délai de prescription de 3 ans au jour de la commission des faits. Cependant, l’abus de biens sociaux est souvent une infraction occulte, cachée et dont la découverte peut intervenir plusieurs mois voire plusieurs années après la commission des faits.

Ainsi, l’arrêt de principe du 5 mai 1997 rendu par la Cour de cassation, considère que le délai de prescription de l’abus de biens sociaux commence à courir au jour de la présentation des comptes sociaux. En effet, cette présentation doit normalement révéler les détournements et abus frauduleux commis par le dirigeant social.

Cependant, lorsque les comptes sont trompés, l’infraction ne pouvant être mise à jour, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription doit être reporté. Ainsi, lorsque l’acte litigieux est dissimulé, le point de départ commence à courir au jour de la découverte de l’infraction.

La dissimulation de l’infraction n’empêche donc plus sa répression. En effet, dès la découverte de l’infraction, un délai de 3 ans commence à courir pour engager les poursuites.

Le 20 mai 2011, l’assemblée plénière de la Cour de cassation refusait de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sur le délai de prescription. Elle estimait que la règle était prévisible et qu’elle permettait d’assurer un recours effectif devant une juridiction.

 

Quelles peines sont encourues en cas d’abus de biens sociaux ?

L’abus de biens sociaux est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La peine est cependant portée à 7 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est facilitée par des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger.

Le dirigeant déclaré coupable d’abus de biens sociaux encourt également à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Il peut également être interdit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler pour son compte ou le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle.

Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement par le juge.

L’auteur de l’infraction encourt également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du Code pénal.

Qui peut porter plainte en cas d’abus de biens sociaux ?

L’abus de biens sociaux porte seulement préjudice à la société. Celle-ci peut donc se constituer partie civile soit par l’action ut singuli ou par l’action ut universi.

L’action ut universi doit être exercée en priorité. C’est le dirigeant qui se constitue partie civile au nom de la société. C’est généralement le nouveau dirigeant puisque l’ancien est souvent le responsable de l’abus de biens sociaux.

Si aucun dirigeant ne peut se constituer partie civile au nom de la société, l’action ut singuli, permettra aux associés d’agir au nom de la société.

Ainsi, les actionnaires d’une société, ne sont pas recevables à se constituer partie civile en leur nom personnel puisqu’il ne subisse aucun préjudice personnel (cf. Crim 13 décembre 2000).

De même, les syndicats et salariés sont irrecevables dans la mesure où l’infraction n’a pas porté de préjudice même direct à leur encontre.

Quelle est la différence avec l’abus de confiance ?

 

L’abus de confiance, contrairement à l’abus de biens sociaux, permet de poursuivre un ensemble plus large d’auteurs puisqu’il ne nécessite pas la présence d’une personne ayant la qualité de commerçante. Ainsi, l’abus de biens sociaux ne peut être retenu qu’envers les dirigeants sociaux d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA).L’abus de biens sociaux ne jouant pas pour les sociétés de droit étranger, on ne pourra les poursuivre que sur le fondement de l’abus de confiance.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit Pénal des Affaires

 

https://www.avocat-rouaselbazis.com/l-abus-de-bien-sociaux_ad54.html#:~:text=L’abus%20de%20biens%20sociaux%20porte%20seulement%20pr%C3%A9judice%20%C3%A0%20la,par%20l’action%20ut%20universi.&text=Si%20aucun%20dirigeant%20ne%20peut,au%20nom%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.

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